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MÉDIAS AUDIOVISUELS

I- PROCÉDURE DE CRÉATION D’UNE RADIO OU D’UNE TÉLÉVISION 

1.1 Procédure de création d’une radio ou d’une télévision privée

A l’opposé de la presse écrite, la création d’une société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée est soumise au régime de l’autorisation préalable du CSC. 
Depuis 2003, la délivrance de l’autorisation par le CSC est subordonnée à la participation des demandeurs à un appel à candidatures.
Le choix de la formule d’appel à candidatures s’est imposé au CSC pour  deux raisons principales:

  • la nécessité de trouver une réponse adéquate à la rareté des fréquences face aux multiples demandes qui lui parviennent. Seul un système de concurrence permet, dans ces conditions, de retenir les meilleures offres ;
  • la nécessité de promouvoir de véritables entreprises audiovisuelles au Burkina Faso en s’assurant que les candidats à l’ouverture d’une radio ou d’une télévision privée maîtrisent les spécificités de l’entreprise de presse, et qu’ils ont, à cet effet, les moyens nécessaires, en termes de ressources humaines, techniques et financières, pour en assurer un fonctionnement continu.

1.1.1 Classification des médias audiovisuels privés 

La réglementation en vigueur définit trois types de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées : les sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle commerciales, les radiodiffusions sonores et télévisuelles communautaires/associatives, les radiodiffusions sonores et télévisuelles confessionnelles.

  • Les sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle commerciales

Il s’agit de sociétés créées conformément à la législation régissant le droit des sociétés commerciales (Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique) en vue de l’exploitation d’une fréquence de radiodiffusion à des fins lucratives. Ceci impose à leurs promoteurs :

  • la création de la société dans les formes juridiques appropriées (Société à responsabilité limitée, société anonyme, société en nom collectif, société en commandite simple, société par actions simplifiées) ;
  • la soumission à la législation fiscale afférente aux sociétés commerciales ;
  • la soumission à des cahiers des charges et au paiement de redevances ARCEP et BBDA ;
  • l’exploitation de la publicité (12 mn maximum par heure).

Dans le cadre de la Télévision numérique terrestre (TNT), les sociétés de télévision concluront un contrat avec l’opérateur de diffusion pour la diffusion de leurs programmes.
Les radiodiffusions sonores ou télévisuelles communautaires/associatives
Ce sont des radiodiffusions sonores ou télévisuelles privées créées par une association ou une communauté laïque légalement reconnue, pour appuyer la réalisation de ses objectifs. Elles n’ont donc pas une vocation lucrative.
Compte tenu de l’absence d’esprit lucratif dans leur vocation, elles ont pendant longtemps été écartées du champ de la publicité.
Au regard des difficultés constatées dans la mobilisation des ressources financières pour assurer le fonctionnement régulier de ce type de radiodiffusion, et principalement au regard de leur mission d’utilité publique plus affirmée que les sociétés commerciales, le Conseil leur autorise l’exploitation de la publicité en raison de 6 minutes par heure d’émission contre 12 mn pour les sociétés commerciales.
Les promoteurs doivent produire un récépissé de reconnaissance, les statuts et règlements intérieurs de l’association.
Cette catégorie de radiodiffusions sonores ou télévisuelles est soumise à des cahiers de charge et assujettie au paiement de redevances ARCEP et de taxes BBDA. 


Les radiodiffusions sonores et télévisuelles confessionnelles
Ce sont des radiodiffusions sonores et télévisuelles créées par des communautés religieuses pour l’édification spirituelle de leurs membres. Elles n’ont pas un but lucratif.
Comme les radios associatives/communautaires, les radios/télévisions confessionnelles doivent également produire le récépissé de reconnaissance, les statuts et règlements intérieurs dans leur dossier de demande de fréquence.
Indépendamment de leur statut juridique, les radiodiffusions sonores ou télévisuelles privées sont soumises dans leur fonctionnement au paiement des redevances ARCEP et de taxes BBDA. Elles sont par ailleurs soumises à des cahiers de charges spécifiques.

1.1.2 Le dossier d’appel à candidatures

Le dossier d’appel à candidatures revêt le contenu et la forme des appels d’offres lancés dans le cadre des marchés publics. Les fréquences radioélectriques relèvent en effet de l’imperium de l’Etat ; elles sont du domaine public. Elles ne sont donc pas cédées pour un temps indéterminé.
Les adaptations opérées au niveau du CSC tiennent aux spécificités de l’entreprise de presse, dans le cadre d’une concession de service public. L’autorité concédante peut donc, en cas de manquement grave, résilier la convention qui la lie à l’opérateur.


1.1.2.1 Composition du dossier

 
Contexte et justification du projet 
Un projet s’insère toujours dans un environnement socio-économique et culturel global. En ce qui concerne la création d’une société de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, il s’agit de répondre à un besoin communicationnel dont le promoteur doit situer la pertinence :

  • s’il s’agit d’une société à vocation commerciale, il y a des préoccupations lucratives qui fondent la création de la radio ou de la télévision. Il s’impose dès lors de faire une étude de marché pour situer la rentabilité du projet. Le CSC, pour sa part, n’attache de l’importance à ce volet que dans la mesure où les radiodiffusions sonores ou télévisuelles privées, même commerciales, sont investies d’une mission d’utilité publique au nom du droit du citoyen à l’information. Les soucis de régularité et de pérennité du fonctionnement des radios ou télévisions privées commerciales, en dehors des considérations lucratives de leurs promoteurs, conduisent le Conseil à en vérifier la rentabilité avant d’autoriser leur création.
  • s’il s’agit d’une radiodiffusion associative/communautaire, les premières motivations ne sont pas commerciales. Il s’agit de répondre à un besoin communicationnel pour la réalisation des objectifs de l’association ou de la communauté.

Il revient donc à l’association, dans un contexte social, économique et culturel précis, de mettre en évidence :

  • la pertinence du projet par rapport aux objectifs de l’association ou de la communauté,
  • la garantie de la pérennité du fonctionnement de la radio ou de la télévision, laquelle est largement tributaire du niveau des ressources que l’association compte mettre au service du projet.

Si l’étude de marché est exigée pour les sociétés commerciales, c’est pour être sûr que les ressources d’exploitation peuvent assurer la pérennité du fonctionnement de l’organe. Pour les radios ou télévisions non commerciales, l’association doit préciser les sources des recettes destinées à assurer le fonctionnement continu de la radio ou de la télévision, la preuve du caractère associatif ou communautaire de la radio ou de la télévision.
Il est exigé un comité de gestion ou tout autre organe en tenant lieu dans la structure de direction du médium, pour traduire sa pleine approbation par les membres de la communauté ou de l’association.
Mais les radiodiffusions associatives/communautaires sont surtout investies d’une mission d’utilité publique, assumée dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges spécifiques.

  • Le dossier technique

Le dossier technique renferme la description des équipements nécessaires au fonctionnement de la radio (équipements d’émission, de production, les consommables, etc.). Le volet maintenance est également d’une grande importance dans le dossier.

  • Le dossier financier

Il s’agit de l’estimation du coût du projet, du plan de financement et des projections pour les trois premières années.
Les projections financières intègrent : 

  • l’évaluation des recettes prévisionnelles ;
  • les coûts d’exploitation ;
  • les différentes redevances, taxes et impôts. 

 

L’étude administrative

L’étude administrative prend en compte :

  • l’organisation administrative de l’organe notamment les différentes sections à mettre en place ;
  • le projet de grille des programmes ;
  • la présentation du contenu des principales émissions ;
  • l’organisation des services administratifs ;
  • le personnel.

Il faut noter que quel que soit le type de radiodiffusion, il est exigé dans le dossier le curriculum vitae de deux (02) professionnels.
Le dossier administratif détermine la configuration et le nombre d’agents appelés à assurer le fonctionnement de la société.
1.1.2.2 Dépôt du dossier et examen par une commission ad hoc des critères de sélection
L’ouverture des plis se fait en séance publique. A partir de la forme du dossier et de la présence des composantes exigées, le dossier est déclaré recevable ou non. A la suite de l’ouverture des plis, la commission ad’ hoc examine les dossiers et délibère.


L’attribution des fréquences
A la suite de l’examen des dossiers, le CSC procède à l’attribution des fréquences, lesquelles sont mises à sa disposition par l’ARCEP à sa demande. L’attribution des fréquences a lieu par voie d’arrêté et donne lieu à la signature d’une convention entre le promoteur et le CSC. 
Dans le cadre de la TNT, il sera fait abandon des fréquences hertziennes attribuées à la radiodiffusion télévisuelle, désormais à la charge de l’opérateur de diffusion. 
Les obligations des attributaires de fréquence sont consignées dans un cahier des charges spécifique et dans une convention tenant lieu d’autorisation d’exploitation.

1.1.3 Délai de démarrage

Les opérateurs retenus disposent d’un délai pour le démarrage de leurs activités :

  • Dix huit (18) mois pour les opérateurs de radiodiffusions sonores ;
  • Vingt quatre (24) mois pour les opérateurs de radiodiffusions télévisuelles.

Ces délais sont assortis d’une possibilité de prorogation de six mois. Avant le démarrage effectif, le promoteur doit tenir informée l’instance de régulation un (1) mois à l’avance. Une équipe technique du CSC vérifie la régularité des installations avant l’ouverture officielle de la radio ou de la télévision.

1.1.4 Les obligations conventionnelles

Obligations tenant aux programmes 
Le respect de l’ordre public 
* La sauvegarde de l’ordre public.
Entrent dans l’obligation de respect de l’ordre public :

  • l’interdiction de programmer et de diffuser des émissions incitant à la haine et à la sédition ; 
  • l’interdiction de diffuser des émissions portant atteinte au principe de tolérance religieuse.

Les exploitants de radiodiffusion doivent avoir en permanence à l’esprit, les dispositions essentielles du Code de l’information, du Code pénal, du Code de la publicité et du Code civil. 
Le promoteur doit veiller :

  • à l’annonce au moins deux (02) fois par heure de la dénomination de l’organe, du lieu et de la référence de la fréquence d’émission de la radio ;
  • à l’affichage du jingle (pour les télévisions) ;
  • au respect du quota de publicité pour les radiodiffusions commerciales (12 mn/h) et non commerciales (6 mn/h) ;
  • au respect des quotas de musique de 40% au moins pour les médias commerciaux et de 60% au moins pour les médias non commerciaux.


* Obligations techniques
L’usage des fréquences par les sociétés de radiodiffusion sonore et télévisuelle est subordonné au respect des conditions techniques définies par le CSC concernant notamment :

  • les caractéristiques des signaux et des équipements de diffusion utilisés ;
  • le lieu d’émission (qui doit être approuvé par le Conseil ainsi que tout changement de site) ;
  • la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée;
  • la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunication et la conformité des équipements techniques aux normes nationales et internationales.

Par ailleurs, l’installation des équipements ne doit pas porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

1.1.5 Durée de la concession et renouvellement 

La durée de la concession est de dix (10) ans aussi bien pour la radio que pour la télévision
Le délai de renouvellement de l’autorisation est de six (6) mois avant l’expiration de la durée autorisée et a lieu hors appel à candidatures.


1.2 -Procédure de création d’une radio ou d’une télévision publique

Les personnes morales de droit public autres que l’Etat, pour leur besoin de création de radiodiffusion, bénéficient d’une attribution de fréquence hors appel à candidatures. Elles doivent déposer auprès du CSC un dossier similaire au dossier d’appel à candidatures exigé pour les médias privés comprenant les pièces ci-après :

  • le profil et les coordonnées du signataire de la convention ainsi que du directeur de la station ;
  • le mode de financement ;
  • le projet de grille des programmes ;
  • la liste des équipements ;
  • la description des caractéristiques techniques des équipements ;
  • la composition et le profil des membres du comité de gestion ;
  • la dénomination précise du média ;
  • le lieu d’implantation.

Après examen du dossier, le collège des Conseillers décide de l’opportunité d’attribuer une fréquence au demandeur en tenant compte des critères de disponibilité d’une fréquence ou de la faisabilité du projet. En cas d’accord, une convention de concession est signée entre le CSC et la personne morale publique concernée.

II- RÉPERTOIRE DE LA PRESSE AUDIOVISUELLE DU BURKINA FASO