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COMPRENDRE LES REGLES

Connaître les règles régissant le journalisme permet de mieux exercer la liberté d’expression.  Ainsi le journaliste doit respecter non seulement les textes législatifs et réglementaires relatifs à la communication, mais aussi les règles professionnelles concernant l’éthique et la déontologie. Le présent dépliant vise à offrir aux journalistes, aux patrons de presse et à tous ceux qui sont intéressés par l’activité des médias, un outil pratique de connaissance des principales règles régissant le secteur de la communication au Burkina.  

I- L’ÉTHIQUE, LA DÉONTOLOGIE ET L’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE

 Le journaliste professionnel doit respecter les principes suivants :

  • l’honnêteté, la véracité dans la recherche et la diffusion de l’information ;
  • le respect des sources y compris le respect des droits d’auteur et des règles de citation ;
  • le refus de tout avantage proposé en vue d’orienter le traitement de l’information ;
  • le respect des droits des personnes (la vie privée, la dignité de la personne humaine) ;
  • s’interdire l’injure, la calomnie, la diffamation, l’insinuation malveillante ;
  • veiller à l’’équilibre de l’information (le journaliste doit prendre en compte l’avis des différentes personnes concernées par une affaire objet de son article).

II- LA PUBLICITÉ

Principes de base : 

 

  • Tout message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. 
  • Aucun message publicitaire ne doit contenir des discriminations (sur la couleur, la peau, le sexe, la nationalité, la religion), des scènes de violence, des scènes provoquant la peur ou la haine, des scènes encourageant les abus, des  scènes portant atteinte aux droits des mineurs, à l’intimité de la vie privée ou comportant des éléments de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses ou politiques.

 

Les publicités interdites

Les publicités sur le tabac et les produits du tabac (produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, les produits dérivés du tabac ainsi que les objets servant à consommer le tabac ou ses produits) ;

  • Les publicités sur les boissons alcoolisées (lorsque le degré d’alcool est supérieur à 10%) ;
  • Les publicités sur les établissements sanitaires, les morgues et effets mortuaires ;
  • Les publicités sur les armes à feu et les munitions (y compris les jouets imitant les armes à feu), les établissements fabriquant et/ou vendant des armes à feu et/ou des munitions ;
  • Les publicités sur les sources d’énergie (bois de chauffe, charbon de bois et l’électricité, excepté les hydrocarbures gazeux et les énergies renouvelables) ;
  • Les publicités sur les produits dépigmentants ;
  • Les publicités en matière d’architecture, de consultation et de rédaction d’actes juridiques ayant pour but d’attirer une clientèle ;
  • Les publicités sur les officines pharmaceutiques ;
  • La publicité comparative, la publicité mensongère, etc.

Les publicités nécessitant un visa 

  • Les publicités sur les produits pharmaceutiques et de la pharmacopée traditionnelle, les publicités sur les produits cosmétiques (visa du ministre de la Santé) ;
  • Les publicités sur les établissements d’enseignement (visa du ministère de tutelle) ;
  • Les publicités sur les jeux de hasard.

Les publicités sur l’image de la femme et de l’enfant

  • Tout message publicitaire doit préserver le respect et la dignité de la femme ;
  • Aucun message ne doit suggérer l’idée d’une infériorité ou d’une subordination matérielle de la femme à l’homme, de la petite fille par rapport au petit garçon ;
  • Aucun message publicitaire ne doit utiliser les enfants comme acteurs principaux, s’il n’existe aucun rapport direct entre eux et le produit.

III- LES DÉLITS DE PRESSE 

L’information journalistique doit respecter les droits des personnes. Constituent des manquements au Code de l’information : 

  • L’injure : L’injure suppose une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective (c’est-à-dire un excès de langage constituant une agression délibérée) et une personne identifiable. L’injure ne comporte pas l’imputation d’un fait.
  • La diffamation.  La diffamation suppose :
  •  l’allégation ou l’imputation d’un fait précis (susceptible de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire), même de manière dubitative (fait d’utiliser le conditionnel par exemple), 
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne 
  • une personne identifiable (personne physique ou morale).
  • L’offense au Chef de l’Etat, aux chefs d’Etat étrangers, aux chefs de gouvernements étrangers.  L’offense renvoie aux propos relevant de la qualification d’injure et d’imputation diffamatoire qui atteint la personne visée ; elle comprend de manière générale toute atteinte à la dignité ou à la délicatesse de la personne de sorte que la notion d’offense pourra même être constituée par un dessin (Cass. Crim., 5 avril 1965, Bull. crim., n°115) ou un montage photographique (Cass.crim.,21 décembre 1966, Bull. crim., n°302.)
  • La violation de la vie privée et l’atteinte aux bonnes mœurs : il est interdit de publier toute information, photographie ou film contraire à la décence et aux bonnes mœurs et qui porte atteinte à la vie privée du citoyen.
  • La violation de la présomption d’innocence : « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ». Il y est porté atteinte, « lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ». Il n’est pas interdit aux médias de publier certaines informations, mais ceux-ci doivent s’abstenir de présenter une personne comme coupable avant que la justice n’ait statué.

IV- LA CONDUITE DES ÉMISSIONS D’EXPRESSION DIRECTE

Il faut entendre par émission d’expression directe (EED)  « toute émission diffusée en direct sur un thème précis sur les antennes des radiodiffusions publiques et privées, et pendant laquelle les auditeurs interviennent par des appels téléphoniques pour exprimer leur opinion sur le sujet traité ».

 

Principes régissant la conduite des EED : 

 

  • l’animateur doit avoir une bonne maîtrise de l’antenne et veiller au respect des principes de pluralisme et de l’équilibre des opinions sur les thèmes traités. En d’autres termes, l’animateur doit veiller à la pluralité et à la diversité des points de vue ;
  • la radio a l’obligation de garantir l’identité et les coordonnées des intervenants à l’effet de permettre aux éventuelles victimes d’user des voies légales appropriées en cas de besoin ;
  • les EED doivent respecter l’ordre public, les bonnes mœurs, la dignité de la personne humaine ;
  • les EED ne doivent pas comporter de propos injurieux, diffamatoires et de propos de nature à porter atteinte à la vie privée d’une personne ;
  • les EED ne doivent pas comporter de propos violents pouvant provoquer la peur, la haine, la sédition, la dépravation ou encourager l’incivisme.

Il est recommandé aux médias audiovisuels d’élaborer une charte et de rappeler le contenu de cette charte en début et au cours de l’émission.

V- LES SYNCHRONISATIONS ENTRE RADIOS LOCALES OU AVEC DES RADIOS ÉTRANGÈRES

Principe : Les stations de radiodiffusion sont autorisées à effectuer des synchronisations avec des radios étrangères.
Limites : La durée de la synchronisation ne doit pas dépasser trois heures cumulées par jour de diffusion.
La synchronisation doit faire l’objet d’un contrat et une copie dudit contrat doit être déposée au Conseil supérieur de la communication.

 

Les émissions, objet de la synchronisation, doivent respecter les textes en vigueur au Burkina Faso.

VI- LA GESTION DES FORUMS DES MÉDIAS EN LIGNE 

Les promoteurs de site de presse disposant d’un forum doivent veiller au respect de l’ordre public, des bonnes mœurs, éviter la publication de propos injurieux, diffamatoires, haineux, de propos de nature à porter atteinte à la vie privée d’une personne, ainsi que les propos violents pouvant provoquer la peur, la sédition, la dépravation ou encourager l’incivisme. 

Il est conseillé aux promoteurs des sites d’information :

  • de faire la modération a priori ; 
  • d’élaborer et de faire afficher sur leur site une charte des commentaires. L’élaboration de la charte des commentaires participe de l’éducation aux médias en ce qu’elle renseigne les internautes sur leurs droits et leurs devoirs.

VII- LES SANCTIONS

En cas de manquement aux textes en vigueur en matière de communication, le CSC met en garde l’organe concerné et en fonction de la gravité de la faute, il peut prendre une des sanctions ci-après :

  • la suspension pour un mois au plus ;
  • la suspension pour trois mois au plus ;
  • une sanction pécuniaire ;
  • le retrait de l’autorisation ou l’interdiction de publication.